- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le travail dissimulé au sens de l’article L. 8221‑5 du code du travail est réalisé par des travailleurs prétendument détachés dans les conditions mentionnées à l’article L. 8256‑2‑1 du même code, les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont portées respectivement à 50 % et 100 %. »
II. – Après l’article L. 8256‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 8256‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2‑1. – Le recours à un détachement fictif de travailleurs, caractérisé par l’absence d’activité réelle de l’entreprise prétendue employeuse dans son pays d’établissement ou par le fait que l’activité exercée en France constitue l’activité principale ou unique de l’entreprise, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée ou concerne au moins dix travailleurs.
« Le donneur d’ordre ayant sciemment eu recours à une entreprise pratiquant le détachement fictif de travailleurs est de plein droit solidairement responsable du paiement des cotisations et contributions sociales, des impôts et taxes, ainsi que des salaires dus aux travailleurs concernés. Cette solidarité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir un manquement du donneur d’ordre à ses obligations de vigilance.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction définie au présent article encourent une interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle l’infraction a été commise pour une durée de cinq ans, ainsi qu’une exclusion des marchés publics pour la même durée. »
Le détachement de travailleurs, lorsqu’il est légal et encadré, constitue un mécanisme normal de la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne. Toutefois, les « faux détachements » représentent une fraude massive qui cause un préjudice considérable :
– Préjudice pour les finances publiques (cotisations sociales éludées) ;
– Concurrence sociale déloyale envers les entreprises françaises ;
– Exploitation des travailleurs concernés.
Selon les données de l’inspection du travail, le BTP et les secteurs de la sous-traitance sont particulièrement touchés par ces pratiques. Des entreprises étrangères créées de toutes pièces ne servent qu’à « mettre à disposition » des travailleurs en réalité salariés de l’entreprise française donneuse d’ordre.
En conséquence, le présent amendement propose un alourdissement significatif des sanctions pénales et financières en cas de recours à un faux détachement, une solidarité financière automatique et immédiate du donneur d’ordre, une interdiction temporaire d’exercer et d’accès aux marchés publics pour les entreprises étrangères condamnées pour faux détachement, et un doublement des majorations de cotisations sociales lorsque le travail dissimulé implique des travailleurs prétendument détachés.