- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l’identité de l’agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès. »
La lutte contre la fraude nécessite de doter les organismes sociaux de moyens d’investigation efficaces, notamment par l’accès aux données patrimoniales. Cependant, cet accès renforcé doit être accompagné de garanties visant à prévenir toute utilisation détournée ou disproportionnée de ces informations sensibles.
La traçabilité des consultations constitue un outil essentiel de contrôle interne et de conformité aux règles de protection des données personnelles. Elle permet d’identifier l’agent ayant eu accès à une donnée, l’objet de sa consultation et son fondement juridique. Cette transparence est indispensable à la protection des droits fondamentaux des personnes concernées et à la crédibilité du dispositif.
Cette précision ne crée aucune charge supplémentaire car elle s’inscrit dans un mécanisme déjà prévu par le projet de loi, qui renvoie à un décret la définition des règles de conservation et de destruction des données consultées. Elle participe ainsi pleinement à l’objectif d’équilibre entre efficacité des contrôles et garanties juridiques offertes aux citoyens.