- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑36‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑4‑1. – La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »
L’article 17 du projet de loi prévoit la suspension du tiers-payant en cas de fraude. Afin de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est nécessaire que les décisions de suspension soient motivées, en indiquant notamment les éléments essentiels ayant justifié la sanction ainsi que les voies et délais de recours.
Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit, protège les droits de la défense et permet d’éviter les contestations susceptibles d’entraîner des annulations contentieuses. Elle n’alourdit pas la procédure puisque l’autorité compétente dispose déjà des éléments factuels pour prononcer la suspension.
La mesure proposée, simple et sans incidence financière, renforce l’effectivité du dispositif antifraude et contribue à la protection des assurés comme à l’intégrité du système de santé.