- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
« b) À la fin du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« 2° Au IV, après le mot : « contradictoire », sont insérés les mots : « et dont est pris en compte le caractère intentionnel de l’infraction ».
Le présent amendement complète l’article introduit par le Sénat en procédant à une précision rédactionnelle et en renforçant la cohérence légistique de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale – version ainsi conforme à l’article 12 nonies rétabli en nouvelle lecture du PLFSS pour 2026.
Il prévoit également que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue au IV du même article, l’administration tienne explicitement compte du caractère intentionnel du manquement. Cette précision permet de mieux proportionner les majorations applicables, en distinguant des situations de nature différente et en assurant une graduation plus juste des sanctions.
Une telle prise en compte apparaît nécessaire dès lors que les manquements constatés peuvent recouvrir des comportements hétérogènes, allant de simples erreurs matérielles à des fraudes délibérées.
Tel est l’objet du présent amendement.