Fabrication de la liasse

Amendement n°AS28

Déposé le vendredi 21 novembre 2025
Discuté
Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Laurent Baumel

Laurent Baumel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : 

« II. – Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426‑8‑1 du code du travail, effectuer des retenues sur les versements à venir.

« Ces retenues sont effectuées dans la limite pour assurer le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire en application de l’article L. 3252‑2 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d’emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative.

La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.

Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle. 

Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252‑2 du code du travail.

Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social.