- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les informations mentionnées au présent article peuvent faire l’objet d’une demande d’effacement, présentée par l’intéressé, dès lors qu’il justifie d’une conduite exempte de tout fait de fraude sociale intentionnelle depuis au moins deux années suivant l’inscription.
« La demande d’effacement est examinée par une commission départementale de réexamen des inscriptions comprenant au moins un magistrat, un représentant du Défenseur des droits et un représentant des organismes de sécurité sociale, dont les membres siègent à titre bénévole. Elle ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée excluant toute automatisation. »
L’article 2 ter permet l’inscription, pour une durée de dix ans, dans un fichier national partagé entre organismes sociaux, des personnes sanctionnées pour fraude sociale dite « intentionnelle ».
Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, au sein de la branche « famille » de la sécurité sociale, ce sont 6,3 milliards d’euros d’erreurs (versements indus ou prestations non versées) qui ont été identifiées en 2024 — une somme qualifiée de « particulièrement élevée », moindrement corrélée à des fraudes confirmées. La même Cour montre que ces erreurs concernent notamment les prestations attribuées aux plus modestes (aides au logement, RSA, prime d’activité…), où la complexité administrative, les déclarations de ressources semestrielles, la variation fréquente de la situation des allocataires rendent les erreurs très probables. Par ailleurs, l’essentiel des fraudes sociales identifiées concerne la fraude aux cotisations (c’est-à-dire la fraude patronale : travail dissimulé, non-paiement de cotisations) — estimée à plusieurs milliards d’euros par an — bien plus que celle aux prestations versées aux particuliers. Le droit social repose sur le principe de bonne foi : un allocataire doit être présumé de bonne foi tant que son intention frauduleuse n’est pas établie.
Or, l’article 2 ter tel que rédigé ne garantit aucune présomption de bonne foi. Il institue un fichage durable (jusqu’à dix ans) sur la base d’une simple sanction administrative, parfois sur des montants modestes ou des erreurs non intentionnelles. Ce dispositif, en raison de son ampleur exceptionnelle et de son accès étendu, s’apparente à la création d’un casier social, susceptible d’avoir des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits. Transformer des avertissements ou des pénalités en « marques » permanentes dans un fichier partagé, accessible à de nombreux organismes, sans discriminations ni modalités strictes d’accès, c’est instaurer une logique de suspicion permanente contre les plus fragiles. Le dispositif, dans sa version initiale, contribue à créer un casier social — durable, stigmatisant, largement accessible aux administrations. Cela expose des personnes déjà en situation de précarité à des conséquences lourdes : contrôles renforcés, suspicion, retards dans le versement des prestations, voire refus implicites — ce qui accentue le risque de non-recours, de découragement, de marginalisation.
Or, le droit français reconnaît depuis longtemps qu’une condamnation ne définit pas définitivement une personne : c’est la raison pour laquelle le casier judiciaire prévoit des mécanismes d’effacement et de réhabilitation. Il n’existe donc aucune justification pour que des personnes en situation sociale précaire bénéficiant d’aides légales soient traitées plus durement qu’un auteur d’infraction pénale. Cet amendement ne remet pas en cause la lutte contre la fraude sérieuse, mais entend encadrer le dispositif de fichage afin qu’il cible seulement les fraudes intentionnelles avérées — et non les erreurs, omissions, méconnaissance du droit, complexités administratives. Il offre un compromis acceptable : maintenir la répression des abus graves, tout en respectant la dignité, les droits et l’accès aux aides des ménages modestes.
Cet amendement de repli a donc un objectif simple : éviter qu’une inscription administrative au RNCPS ne comporte des effets irréversibles. Il instaure une procédure d’effacement accessible, humaine et encadrée par une autorité impartiale, garantissant la proportionnalité des mesures et la possibilité d’une réinsertion sociale pleine et entière des personnes concernées. Il préserve l’intégrité du dispositif de lutte contre la fraude, tout en évitant que la précarité devienne une sanction permanente. La commission proposée respecte les règles de la recevabilité financière, via son caractère bénévole pour satisfaire aux exigences de l’article 40 de la Constitution (jurisprudence constante des présidents de la commission de la « structure bénévole », voir en dernier lieu le Rapport d’information du Président la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Eric Coquerel, n° 1891 du 30 septembre 2025, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, p. 77).