- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due pour toute personne morale définie au présent 2 dès lors qu’elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
Le présent amendement a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises.
Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un État ou territoire, qui n’impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France.
Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe.
Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations.
De cette manière, l’administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place.