- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« V. – Lorsque les manquements constatés portent sur des irrégularités matérielles n’ayant aucun caractère intentionnel, ne compromettent pas la sincérité des recettes et ne résultent pas de l’utilisation d’un logiciel ou terminal manifestement destiné à dissimuler des opérations, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies ou à l’article 1770 quaterdecies du code général des impôts peut être réduite à un montant proportionné à l’importance économique de l’entreprise, dans des conditions fixées par décret.
« La réduction de l’amende ne peut être accordée qu’une seule fois et ne s’applique pas lorsque des faits similaires ont été relevés au cours des cinq années précédentes, ni en cas d’utilisation de dispositifs frauduleux destinés à masquer des recettes. »
Cet amendement renforce la lutte contre la fraude organisée à la TVA tout en protégeant les entreprises de bonne foi. Il distingue clairement la fraude intentionnelle, qui doit être sévèrement sanctionnée, des erreurs involontaires commises sans volonté de dissimulation.
Les artisans, commerçants et petites entreprises ne doivent pas être pénalisés pour de simples irrégularités matérielles. La clause de proportionnalité proposée évite qu’une sanction disproportionnée ne mette en péril une activité économique honnête.