- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code monétaire et financier
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce ou de parts sociales de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ».
La répartition actuelle des compétences pour sanctionner les offres au public irrégulières de parts sociales n’apparaît pas de nature à assurer une sanction effective des principes consacrés par la loi et une protection concrète des épargnants.
Si en vertu de l’article L. 621-15, III, g) du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dispose d’une compétence pour sanctionner une offre au public irrégulière de titres financiers définie à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier et une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle ne dispose, en application du j) du II du même article, que d’une compétence partielle s’agissant des offres au public de parts sociales, pour lesquelles elle ne peut sanctionner que certaines offres au public irrégulières (principalement celles qui sont réalisées par des sociétés civiles de placement immobilier, des banques mutualistes et des sociétés coopératives sous forme de société anonyme). Toutes les autres offres au public portant sur des parts sociales non autorisées expressément par la loi relèvent de la seule compétence des juridictions civiles.
Dans ces cas, le non-respect du principe de l’interdiction prévue à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier de procéder à des offres au public de parts sociales ne peut donner lieu qu’à une intervention des juridictions civiles, lesquelles ne peuvent imposer qu’un remboursement des fonds levés dans le cadre d’une action en nullité des parts sociales émises, ou des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’une action en responsabilité contre l’auteur de l’offre.
En pratique, les « sanctions » civiles s’avèrent rares et insuffisamment dissuasives pour protéger les épargnants contre les offres au public irrégulières portant sur des parts sociales, dont on peut craindre le développement, notamment de la part de sociétés coopératives. En effet, les services de l’AMF ont pu constater que certains professionnels non régulés proposent, en particulier sur des sites Internet, la souscription, pour des montants très élevés, de parts sociales dans des conditions pouvant porter atteinte à la protection des épargnants. Parallèlement, de telles offres au public se développent de la part de sociétés coopératives constituées sous une autre forme que la société anonyme mais ayant un objet commercial, telles que les sociétés coopératives à statut de société coopérative et participative (SCOP) ou celles à statut de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qui peuvent prendre la forme de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiées.
Il est donc proposé d’amender les articles L. 621-9, I et L. 621-15, II, j) du code monétaire et financier afin que les offres au public de parts sociales de sociétés commerciales et de sociétés coopératives constituées sous une forme autre que la société anonyme puissent être sanctionnées, lorsqu’elles sont irrégulières, par la commission des sanctions de l’AMF.
Cette évolution permettrait de rendre effectif le principe, consacré par l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, d’interdiction de l’offre au public de parts sociales sauf autorisation par la loi.
Elle permettrait une réelle sanction de sa violation, tout en limitant le champ de compétence de l’AMF aux seules offres réalisées par des sociétés commerciales.