- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Après l’article L. 81 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 81 bis – Le droit de communication permet aux agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, pour la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation ou pour la protection de la souveraineté financière de la France, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
« Pour la prévention de ces risques et menaces, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Les agents des services spécialisés de renseignement peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa. »
Cet amendement institue un droit de communication pour les agents des services spécialisés de renseignement en vue de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France.
Le présent amendement s’inscrit dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui vise à renforcer les outils de détection et de prévention des fraudes impactant les finances publiques et la sécurité économique de la Nation. Il propose l’insertion d’un nouvel article L. 81 bis dans le livre des procédures fiscales (LPF), afin d’étendre le droit de communication – déjà prévu pour d’autres administrations dans le chapitre Ier du titre V du LPF – aux agents des services spécialisés de renseignement (SSR) mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure.
Ce dispositif permettrait à ces agents, pour les besoins de la prévention des fraudes aux finances publiques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, d’accéder aux documents et renseignements couverts par les articles du présent chapitre (notamment les articles L. 81 à L. 81 quater). Le droit de communication pourrait ainsi porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, sous réserve de conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), garantissant ainsi un encadrement proportionné et respectueux des libertés fondamentales.
L’exercice de ce droit s’effectuerait sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support de conservation des documents, et inclurait la possibilité pour les agents des SSR de prendre copie des documents consultés. Cette mesure vise à renforcer la coordination entre les services de renseignement et les administrations fiscales, en facilitant l’anticipation des risques systémiques de fraude à grande échelle, sans porter atteinte au secret professionnel ou aux droits des contribuables.
Par cette disposition, l’amendement contribue directement à l’objectif général du projet de loi en optimisant les capacités préventives des autorités, tout en maintenant un équilibre entre efficacité sécuritaire et protection des données personnelles, conformément aux exigences constitutionnelles et européennes.