Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

Membre du groupe Rassemblement National

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Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux

Philippe Lottiaux

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Photo de monsieur le député Franck Allisio

Franck Allisio

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Photo de monsieur le député Anthony Boulogne

Anthony Boulogne

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Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Eddy Casterman

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Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny

Jocelyn Dessigny

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Photo de madame la députée Edwige Diaz

Edwige Diaz

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Photo de monsieur le député Alexandre Dufosset

Alexandre Dufosset

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Photo de monsieur le député Emmanuel Fouquart

Emmanuel Fouquart

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Photo de madame la députée Stéphanie Galzy

Stéphanie Galzy

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Photo de monsieur le député Antoine Golliot

Antoine Golliot

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Photo de madame la députée Claire Marais-Beuil

Claire Marais-Beuil

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Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux

Kévin Mauvieux

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Photo de monsieur le député Matthias Renault

Matthias Renault

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Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy

Sophie-Laurence Roy

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Photo de monsieur le député Emeric Salmon

Emeric Salmon

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Jean-Philippe Tanguy

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Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.

« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues par le présent chapitre.

« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »

Exposé sommaire

L’article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l’étranger, qui constituent un vecteur privilégié d’évasion des produits de la fraude.

Les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l’importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n’existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l’étranger permettant à l’administration fiscale d’effectuer des recoupements.

Le présent amendement propose d’instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée.