- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, n° 2115
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 114‑22‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑5. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’un ou plusieurs droits ou prestations mentionnés au présent code ou au code de l’action sociale et des familles ont été obtenus frauduleusement par une personne agissant en bande organisée au sens de l’article 132‑71 du code pénal, l’organisme débiteur de prestations ou l’administration fiscale peut saisir sans délai le procureur de la République afin qu’il soit procédé, à titre conservatoire, à la saisie des avoirs, comptes ou biens du ou des auteurs présumés, dans les conditions prévues aux articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale.
« Cette saisie conservatoire peut également être sollicitée conjointement par les services de la direction générale des finances publiques et les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La mesure prend fin de plein droit à défaut de poursuites engagées dans un délai de douze mois à compter de la décision de gel. »
Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706‑103 et suivants du code de procédure pénale).
Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet.
Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive.