- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer la publicité des créances de la Sécurité sociale.
L’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce.
En l’état, l’article 4 supprime cette inscription, et la remplace, à la suite d’un ajout du Sénat, par une transmission de ces créances au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire.
Cette suppression priverait les acteurs économiques d’un outil d’information objectif sur la situation réelle des débiteurs.
Les créanciers ne pourraient en effet plus apprécier la hiérarchie des sûretés, ni anticiper les conséquences d’un impayé social. Les mandataires judiciaires, lors de l’ouverture de procédures collectives, se heurteraient à un passif moins lisible et à une identification tardive des dettes privilégiées.
L’absence d’inscription réduirait également la fiabilité des données économiques disponibles et nuirait à la lisibilité du marché. La publicité actuelle permet en effet aux partenaires économiques d’évaluer la solvabilité d’une entreprise avant de contracter, contribuant ainsi à la stabilité et à la loyauté des échanges. En supprimant cette transparence, on introduirait une incertitude préjudiciable à la confiance entre acteurs économiques, à rebours des objectifs de sécurisation des transactions poursuivis tant au niveau national qu’européen.
L’argument tenant à la complexité ou au coût de la procédure d’inscription n’est plus pertinent dans la mesure où il existe déjà une solution numérique et que le coût de l’inscription d’un privilège demeure faible au regard de l’intérêt de sa publicité : 7,42 € H.T. pour une somme due par l’entreprise inférieure à 20.800 € / 32,84 € H.T. au-delà et sans limite de montant de cotisations dues.
In fine, la publicité du privilège de la Sécurité sociale joue un rôle dissuasif : en rendant visibles les impayés, elle incite les entreprises à respecter leurs obligations et protège ainsi le financement des prestations sociales.
Le supprimer aurait des effets sur la réactivité des chefs d’entreprise à régler leurs cotisations, et in fine sur le taux de recouvrement des impayés.
Il est donc proposé par le présent amendement de ne pas supprimer la publicité des créances de la Sécurité sociale.