- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.
« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.
« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »
« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à favoriser l’accession à la propriété des salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années, en adaptant le régime social applicable à l’aide que peut leur apporter leur employeur.
Il propose que la contribution de l’employeur au paiement des intérêts d’un prêt immobilier destiné à financer l’achat ou la construction de la résidence principale d’un salarié primo-accédant soit exclue de l’assiette des cotisations sociales. Aujourd’hui, bien que certaines entreprises participent déjà au financement de ces intérêts, les montants versés sont intégralement soumis à cotisations, ce qui réduit fortement l’intérêt de cette aide pour les employeurs.
L’amendement prévoit donc que cette prise en charge soit exonérée de cotisations sociales dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 770 euros pour 2025. Au-delà de ce plafond, les sommes resteraient soumises au droit commun des cotisations. Il est également précisé que ces versements demeurent assujettis à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de 20 %.
Enfin, afin d’éviter que ce dispositif ne devienne un frein à la mobilité professionnelle, l’amendement précise que les montants déjà versés par l’employeur ne peuvent pas être réclamés au salarié en cas de rupture ultérieure de son contrat de travail. Ce mécanisme garantit que l’aide accordée reste définitivement acquise au salarié primo-accédant.