Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 3 décembre 2025)
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Audrey Abadie-Amiel

Audrey Abadie-Amiel

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Joël Bruneau

Joël Bruneau

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand

Stéphane Lenormand

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Valérie Létard

Valérie Létard

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Max Mathiasin

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Olivier Serva

Olivier Serva

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

Lien vers sa fiche complète

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑7. – Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313‑1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence principale, à condition que ce salarié n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant celle au cours de laquelle ce crédit est contracté.

« L’employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d’une année civile dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l’exception des contributions prévues par les articles L. 136‑1 et L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et par l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

« II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 313‑7 du code de la construction et de l’habitation, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

« III. – Les I et II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu’aux conventions et aux accords d’entreprise ou d’établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à favoriser l’accession à la propriété des salariés qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années, en adaptant le régime social applicable à l’aide que peut leur apporter leur employeur.

Il propose que la contribution de l’employeur au paiement des intérêts d’un prêt immobilier destiné à financer l’achat ou la construction de la résidence principale d’un salarié primo-accédant soit exclue de l’assiette des cotisations sociales. Aujourd’hui, bien que certaines entreprises participent déjà au financement de ces intérêts, les montants versés sont intégralement soumis à cotisations, ce qui réduit fortement l’intérêt de cette aide pour les employeurs.

L’amendement prévoit donc que cette prise en charge soit exonérée de cotisations sociales dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 3 770 euros pour 2025. Au-delà de ce plafond, les sommes resteraient soumises au droit commun des cotisations. Il est également précisé que ces versements demeurent assujettis à la CSG, à la CRDS ainsi qu’au forfait social au taux de 20 %.

Enfin, afin d’éviter que ce dispositif ne devienne un frein à la mobilité professionnelle, l’amendement précise que les montants déjà versés par l’employeur ne peuvent pas être réclamés au salarié en cas de rupture ultérieure de son contrat de travail. Ce mécanisme garantit que l’aide accordée reste définitivement acquise au salarié primo-accédant.