- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« b) Le second alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« « Cet âge est fixé à :
« « 1° Soixante-deux ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ;
« « 2° Soixante-deux ans et six mois, pour les assurés nés en 1962 ;
« « 3° Soixante-deux ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ;
« « 4° Soixante-trois ans, pour les assurés nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ;
« « 5° Soixante-trois ans et trois mois, pour les assurés nés en 1966 ;
« « 6° Soixante-trois ans et six mois, pour les assurés nés en 1967 ;
« « 7° Soixante-trois ans et neuf mois, pour les assurés nés en 1968.
« « Pour les assurés nés avant le 1er septembre 1961, il est celui applicable dans la rédaction du présent article antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. » ;
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 4°, les mots : « en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » ;
« b) À la fin du 5°, les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » ;
« c) À la fin du 6°, l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1966 ».
« II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « au 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article ».
« III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
« 1° Les 2° à 4° du A sont abrogés ;
« 2° Le b du 1° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ; »
« 3° Le b du 2° du B est remplacé par des b à e ainsi rédigés :
« « b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
« « c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
« « d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
« « e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres. » ;
« 4° Le 2° du C est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « trimestre », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
« 5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« « 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l’âge anticipé est fixé :
« « a) À cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
« « b) À cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
« « c) À cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
« « d) À cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
« « e) À cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
« « f) À cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
« « g) À cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « h) À cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
« « i) À cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
« « 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l’âge minoré est fixé :
« « a) À cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « b) À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « c) À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « d) À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « e) À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « f) À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « g) À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « h) À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « i) À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 6° Le G est ainsi rédigé :
« « G. – Par dérogation aux 2° à 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
« « 1° À l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
« « 2° À cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
« « 3° À cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
« « 4° À cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
« « 5° À cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
« « 6° À cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
« « 7° À cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
« « 8° À cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
« « 9° À cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979. » ;
« 7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
« « 1° À soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
« « 2° À soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
« « 3° À soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
« « 4° À soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
« « 5° À soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
« « 6° À soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
« « 7° À soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
« « 8° À soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
« « 9° À soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971. »
« IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
« 1° Le b est ainsi rédigé :
« « b) L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
« « – au premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1971 » ;
« « – au 1°, les mots : « entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 » ;
« « – au 2°, les mots : « en 1962 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 » ;
« « – au 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1966 » ;
« « – au 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1967 » ;
« « – les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1968 », « 1969 » et « 1970 » ; »
« 2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« « 166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
« « 167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
« « 168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« « 169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« « 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
« « 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
« « 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ; ».
« V . – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1970 ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, l’année : « 1968 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la seconde phrase du présent alinéa, cet âge est fixé à soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 juin 1965 et à soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1965 et le 31 décembre 1965. »
« VI. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, à l’exception du IV, qui s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
« VII . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillé sur la situation actuelle des pensions de retraite à Mayotte, qui porte en particulier sur les modalités d’une accélération de la convergence vers le droit commun.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la suspension de la réforme des retraites telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale, dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale.
Il intègre donc les départs anticipés (carrières longues, catégories actives et super actives), les assurés nés au premier trimestre 1965 et les assurés résidant à Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte
*
Plus de deux ans après son entrée en vigueur, la réforme des retraites n’est toujours pas acceptée par les Françaises et les Français.
En usant de tous les artifices d’une Ve République à bout de souffle, le Gouvernement a en effet mené une réforme des retraites profondément injuste, dont le coeur du dispositif est de repousser à 64 ans l’âge légal de départ à la retraite et d’accélérer le calendrier de la hausse de la durée de cotisation pour prétendre à une retraite à taux plein.
Injuste, cette réforme l’est car elle fait supporter la charge du report de l’âge légal de départ à 64 ans quasi-exclusivement sur les travailleuses et les travailleurs de la première et de la seconde ligne. Les mêmes que l’on a toutes et tous applaudis à 20 heures pendant l’épidémie de Covid-19.
Ce sont essentiellement celles-là et ceux-là qui devront travailler plus longtemps pour atteindre les 64 ans, tandis que la majorité des cadres et les professions intellectuelles, souvent diplômés plus tardivement, auraient de toute façon eu à travailler au-delà de 64 ans pour réaliser leurs 43 annuités nécessaires au versement d’une pension de retraite à taux plein.
Cette réforme impacte donc essentiellement celles et ceux aux métiers pénibles, à la vie dure, qui n’ont que leur force de travail pour vivre.
Elle est d’autant plus injuste que ces travailleuses et travailleurs ont une espérance de vie à la retraite plus courte.
Pour les hommes, on observe en effet près de treize années d’écart d’espérance de vie entre les 10 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches ; pour les femmes, ce sont près de huit années d’écart.
Les plus riches bénéficient également plus longtemps de la retraite : seuls 49 % des hommes du premier décile dépassent les 75 ans, contre 84 % des plus riches.
Autrement dit, cette réforme n’est que la énième démonstration de la logique à l’œuvre depuis 2017 : Emmanuel Macron est le Président des riches.
Injuste, cette réforme l’est également en ce qu’elle va essentiellement faire porter le poids de l’effort sur les femmes, qui vont perdre une majeure partie du bénéfice de leurs congés maternité.
Sachant que les écarts de salaire entre femmes et hommes sont de 28 % en moyenne, que par conséquent, les pensions des femmes sont en moyenne inférieures de 40 % à celle des hommes et que 40 % des femmes partent à la retraite avec une carrière incomplète, les inégalités avérées à la retraite entre les femmes et les hommes sont mécaniquement amplifiées par un allongement de la durée de travail.
Avec les deux réformes de l‘assurance chômage menées depuis 2019, et la réforme du RSA menée en 2022, cette réforme des retraites s’inscrit plus largement dans une logique de destruction de notre protection sociale, dernier filet de sécurité de ceux qui n’en ont plus, unique patrimoine de ceux qui n’en ont pas.
En outre, cette réforme a et aura des conséquences sociales graves.
À ce titre, le report de deux ans de l’âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, qui date de la réforme « Woerth » réalisée en 2010, est éclairant.
Selon l’INSEE, cette réforme a accru la probabilité d’être précaire à 60 ans de 13 points ainsi que la part des personnes âgées de plus de 50 ans, parmi les privés d’emploi, de 15 points.
Reculer l’âge légal de départ à la retraite a ainsi un coût humain et social extrêmement important : elle générerait 160 000 allocataires supplémentaires des pensions d’invalidité, 30 000 pour le RSA, 30 000 pour l’allocation spécifique de solidarité et 40 000 pour l’allocation adulte handicapé, sans compter les nouveaux demandeurs d’emploi indemnisés.
Face à l’injustice d’une telle réforme, le Gouvernement arguait pendant les débats au Parlement que « des mesures d’accompagnement » allaient amortir le choc, comme l’index senior, censé améliorer l’emploi des séniors, la comptabilisation des périodes effectuées en tant que contractuel dans les métiers pénibles de la fonction publique (services dit « actifs » et « super-actifs »), la création de visites médicales au cours de la carrière pour les salariés exerçant des métiers pénibles, le rendez- vous de conseil et d’aide à la carrière, pour les personnes connaissant une carrière hachée, avec peu de trimestres validés.
Las ! Le Conseil constitutionnel les a censurées comme inconstitutionnelles, rendant cette réforme plus injuste encore.
Pire, le Gouvernement savait que ces mesures allaient être censurées comme l’a révélé le député socialiste Jérôme Guedj, signataire du présent amendement.
Le Conseil d’État avait en effet averti dès janvier 2023 le Gouvernement que ces dispositions n’avaient pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
En réalité, l’objectif de cette réforme était donc purement et simplement comptable : économiser 18 milliards d’euros par an sur les dépenses de retraites, afin de ne pas revenir sur les cadeaux fiscaux offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.
Pour ce faire, le Gouvernement a choisi d’accroître brutalement et rapidement les ressources de notre système de retraites en diminuant le temps passé à la retraite, et donc les prestations versées.
Ce faisant, il n’a pas eu à briser son propre tabou : explorer d’autres pistes de financement, pourtant bien réelles, comme l’abrogation des exonérations de cotisations sociales les plus inefficaces (l’ensemble de ces exonérations représentant 91 milliards d’euros en 2024), la mise en oeuvre – enfin – de l’égalité salariale femmes-hommes, qui augmenterait naturellement les cotisations sociales perçues, le développement de l’emploi des travailleurs dits séniors (sans même toucher à l’âge de départ, une augmentation du taux d’emploi des 55-64 ans de 10 points équilibrerait le système des retraites d’ici 2032, en tenant compte des 30 milliards d’euros de surcoûts compensés par l’État employeur), l’introduction de sur-cotisations sur les hauts salaires, l’assujettissement des revenus du capital comme les dividendes, la participation, l’épargne salariale, les rachats d’action aux cotisations sociales (environ 12 milliards d’euros), la création d’une taxe sur les super-dividendes, ou encore l’abrogation de la réforme de 2017 portant sur l’impôt sur la fortune (environ 3 à 4 milliards d’euros), etc.
Proposées par les parlementaires socialistes lors des débats parlementaires, ces pistes de financement alternatives et justes furent balayées par le Gouvernement et sa majorité, enfermés dans la logique comptable de leur réforme.
Injuste, dangereuse socialement, comptable, cette réforme est frappée d’un terrible vice démocratique.
Le Gouvernement a en effet utilisé tous les artifices de la Constitution de la Ve République, pour faire passer sa réforme, refusée par le peuple et ses représentants.
Tout d’abord, en lui donnant la forme d’un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, il a pu limiter le temps des débats à 20 jours à l’Assemblée nationale et à 15 jours au Sénat grâce à l’article 47-1 de la Constitution.
C’est si peu au regard du nombre de trimestres voire d’années que les Françaises et Français vont devoir travailler en plus !
Puis au Sénat il a utilisé l’article 44-3 de la Constitution pour accélérer le vote sur une version du texte dans laquelle il n’a retenu que les amendements qu’il soutenait.
Enfin, le 16 mars 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé à l’Assemblée nationale l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, lui permettant de faire adopter le texte sans vote, car de son propre aveu « le compte n’y était pas ».
Sociale jusqu’à alors, et emmenée par un front syndical uni qu’il faut saluer ici, la crise s’est alors muée en crise démocratique.
Car à aucun moment, les Françaises et les Français ne sont exprimés pour cette réforme : en ré- élisant Emmanuel Macron à l’élection présidentielle en 2022, ils ont avant tout souhaité repousser l’extrême-droite.
Les représentants des Françaises et des Français à l’Assemblée nationale ne se sont pas non plus exprimés, empêchés en cela par les délais d’examen trop restreints, et surtout l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.
À l’inverse, en se mobilisant massivement dans la rue de janvier à juin 2023, les Françaises et les Français ont choisi d’exprimer pacifiquement leur refus de cette réforme, tant sur le fond que sur la méthode employée.
Pour toutes ces raisons, les députées et députés socialistes et apparentés sont intimement convaincus qu’il est impératif de suspendre l’application de l’injuste et brutale réforme des retraites d’avril 2023 ; ce grâce au présent amendement.
*
Cette suspension est une victoire pour les syndicats et les Français·es qui se sont mobilisé·es dans la rue pendant des mois, pour les travailleuses et les travailleurs qui ont perdu plusieurs journées de salaire en se mettant en grève.
C’est également une réparation démocratique.
Elle a été permise grâce au rapport de force engagé par les socialistes qui ont fait le choix d’être utiles tout de suite à la vie des Françaises et des Français.
C’est une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites.
Elle bénéficiera à 3,5 millions de Français·es au total et à 700 000 Français·es dès 2026. Jusqu’au 1er janvier 2028, en attente de l’élection présidentielle, l’âge légal de départ à la retraite sera bloqué à 62 ans et 9 mois et le nombre de trimestres fixé à 170 trimestres n’augmentera pas.
C’est entre 3 et 6 mois de vie passés à la retraite gagnés pour ces travailleur·euses, ces ouvrier·es, ces employé·es.
Grâce à la vigilance des député·es socialistes et apparentés, cette suspension bénéficiera aux carrières longues, aux métiers pénibles de la fonction publique (« catégories actives et super-actives ») et aux travailleur·euses de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon qui n’étaient pas concerné·es par la première version de l’article proposé par le gouvernement.
Lors des débats budgétaires, nous avons proposé de financer cette suspension de la réforme des retraites par une mesure de justice : l’augmentation de la CSG sur les revenus du capital.
Pour les Socialistes, ce n’est pas aux retraité·es ou aux malades de financer cette suspension mais aux ménages les plus riches via une taxe sur leurs revenus du capital (dividendes, intérêts financiers ...) qui sont aujourd’hui moins taxés que les revenus du travail.
Pour rappel, les principaux livrets d'épargne des ménages modestes sont exonérés de la CSG capital (livret A, livret jeune, LEP, livret développement durable, livret d'épargne entreprise).
Cette augmentation de la CSG ne concernera pas les classes populaires et moyennes.
Cette suspension de la réforme des retraites est une première étape avant l’abrogation de la retraite à 64 ans en 2027.
Le débat rhétorique sur le décalage, le gel ou la suspension n’a aucun intérêt pour les Français·es.
De la même manière, l’argument qui voudrait que voter pour la suspension de la réforme c’est voter pour la réforme est totalement ésotérique car la réforme s’applique depuis bientôt 3 ans et déployait de plus en plus ses effets. La seule chose importante c’est : est-ce que cette suspension va permettre à des travailleurs de partir plus tôt à la retraite ? La réponse est oui.
Depuis près de 3 ans, tous les groupes de gauche ont tenté de remettre en débat la réforme des retraites. Personne n’y était arrivé avant aujourd’hui.
Les Socialistes continueront à mener le combat contre la retraite à 64 ans et pour une réforme des retraites juste permettant, notamment, de prendre en compte la pénibilité des métiers.