- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » »
Cet amendement prévoit de calculer les allégements généraux sur les minima de branche lorsque ceux-ci sont inférieurs au salaire minimum de croissance, dans l’objectif d’inciter les branches concernées à revaloriser leurs minima.
Cet amendement vise ainsi à lutter contre le maintien dans des branches professionnelles de minima conventionnels inférieurs au SMIC. Ces situations aboutissent à « écraser » les grilles de rémunération par le bas, freinant ainsi les évolutions salariales.
Pour rappel, cet amendement a été adopté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 en hémicycle à l’Assemblée nationale.
Selon les données présentées le 3 octobre 2025 par le directeur général du travail, à l’issue du comité de suivi des négociations salariales de branche, 19 branches du secteur général, soit 11 % des 171 branches suivies par la Direction générale du travail, représentant plus de 1,2 million de salariés, disposent encore d’au moins un coefficient inférieur au SMIC.