Fabrication de la liasse
Tombé
(samedi 6 décembre 2025)
Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Laurent Baumel

Laurent Baumel

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Photo de madame la députée Marie-José Allemand

Marie-José Allemand

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

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Photo de monsieur le député Fabrice Barusseau

Fabrice Barusseau

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de monsieur le député Karim Benbrahim

Karim Benbrahim

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

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Photo de monsieur le député Philippe Brun

Philippe Brun

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Photo de madame la députée Colette Capdevielle

Colette Capdevielle

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Paul Christophle

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Photo de monsieur le député Pierrick Courbon

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de monsieur le député Arthur Delaporte

Arthur Delaporte

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Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette

Stéphane Delautrette

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Photo de madame la députée Dieynaba Diop

Dieynaba Diop

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Peio Dufau

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Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

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Romain Eskenazi

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Olivier Faure

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Denis Fégné

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Guillaume Garot

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Julien Gokel

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Pascale Got

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Emmanuel Grégoire

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Stéphane Hablot

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Florence Herouin-Léautey

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François Hollande

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Chantal Jourdan

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Fatiha Keloua Hachi

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Gérard Leseul

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Philippe Naillet

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Christine Pirès Beaune

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Claudia Rouaux

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Aurélien Rousseau

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Fabrice Roussel

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Sébastien Saint-Pasteur

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Hervé Saulignac

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Thierry Sother

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Céline Thiébault-Martinez

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Mélanie Thomin

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Roger Vicot

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1111‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement, service ou organisme ou tout autre personne morale assurant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins doit mettre en place les mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels exerçant en son sein, définies par décret en Conseil d’État, permettant le respect par ces derniers des obligations de report dans le dossier médical partagé prévues au premier alinéa du présent article. » ;

« 2° Après le même article L. 1111‑15, sont insérés des articles L. 1111‑15‑1 à L. 1111‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111‑15‑1. – En cas de manquement aux obligations de reporter des éléments dans le dossier médical partagé fixées au premier alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, au regard des seuils de report définis par activité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, prononcer à l’encontre du professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑2. – En cas de manquement à l’obligation de mettre en place les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑15, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre d’un établissement, service ou organisme ou d’une autre personne morale est fixé à 25 000 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 euros par an. Il est calculé en fonction du volume d’activité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement et du nombre de manquements déjà constatés durant une période déterminée imputables au même auteur.

« Art. L. 1111‑15‑3. – Les pénalités mentionnées aux articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 sont recouvrées par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des pénalités. Leur produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application des articles L. 1111‑15‑1 et L. 1111‑15‑2 et du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul des pénalités financières. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 162‑1‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : « que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou » sont supprimés ;

« 2° Après l’article L. 162‑1‑7‑5, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑1‑7‑6. – Dans le respect des conditions d’accès définies aux articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18 du code de la santé publique, le prescripteur consulte le dossier médical partagé du patient avant la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage. La liste des actes ou produits coûteux concernés est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l’organisme mentionné à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, prononcer une pénalité financière à l’encontre d’un professionnel de santé, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de manquement à l’obligation de consulter le dossier médical partagé dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent code.

« Le montant maximal de la pénalité à l’encontre des professionnels de santé est fixé à 2 500 euros par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 euros par an.

« La pénalité est recouvrée par l’organisme local d’assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéa du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, notamment la nature des informations et les durées prises en compte, les règles et délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière. »

« III. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑6, ».

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2027.

« Le 2° du II et le III entrent en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2027. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l’article 31 qui crée une obligation d’alimentation du Dossier Médical Partagé et de sa consultation dans certains cas.