- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement propose de supprimer l’article 24 du PLFSS 2026, qui crée un mécanisme contournant la négociation conventionnelle et réduit les représentants des professions de santé à un rôle d’aval. En habilitant le directeur général de l’UNCAM à baisser unilatéralement les tarifs du champ conventionnel, cet article (dans sa version initiale, proposée par le Gouvernement) substitue une politique coercitive des revenus au dialogue et déséquilibre le partenariat avec l’Assurance maladie.
Inspiré du rapport « Charges et Produits » de la CNAM, l’article cible plusieurs spécialités pour des « rentes » (radiologie, radiothérapie, biologie, etc.). Or, par exemple, le taux de 23,7% de profitabilité mis en avant pour la biologie correspond à une profitabilité « amont » qui n’intègre pas des postes déterminants du résultat net : impôt sur les sociétés, investissements, intérêts d’emprunt, très hétérogènes selon la structure capitalistique (grands groupes avec dette de consolidation importante vs laboratoires indépendants avec dette portée par les biologistes). À rebours de l’idée d’une « rente » généralisée, le rapport Roland Berger 2025 souligne que 72 % de l’activité de biologie médicale est assurée par des structures dont le résultat net est déficitaire.
Par ailleurs, les données du rapport « Charges et produits » s’arrêtent en 2022, année encore atypique pour la biologie, marquée par l’activité exceptionnelle liée à la Covid-19. De plus, l’édition de cette année recycle les chiffres du rapport 2024, sans mise à jour, ce qui biaise l’analyse et surévalue l’EBE.
Pour la biologie médicale, les conséquences seraient lourdes : affaiblissement du maillage territorial (selon le rapport Roland Berger, 99 % de la population métropolitaine vit à moins de 20 km d’un site de prélèvement privé de biologie médicale), frein à l’innovation et à l’investissement, délais accrus et perte de chances pour les patients.
En outre, le dispositif de l’article 24 est de nature à porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre : même réglementés, les laboratoires de biologie de ville demeurent des entreprises privées. Or, si le législateur peut limiter cette liberté pour des motifs d’intérêt général, ces restrictions doivent rester nécessaires, adaptées et proportionnées ; à défaut, elles méconnaissent la liberté d’entreprendre telle que reconnue par le Conseil constitutionnel (décisions n° 81-132 DC et n° 82-141 DC). En confiant à l’autorité publique la faculté de contraindre et d’étouffer la rentabilité, l’article 24 introduit une ingérence intrusive dans la gestion interne, excédant ce qui est nécessaire à l’intérêt général et rompant l’équilibre conventionnel.
Pour restaurer la confiance et préserver la convention, la suppression de l’article 24 s’impose.