- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 138‑17 ainsi rédigé :
« « Art. L. 138‑17. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2026. Le taux de la contribution est fixé à 3 centimes d’euro par litre.
« « II. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« « III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » »
L’hexane, et en particulier le n-hexane technique, est un solvant volatil d’origine pétrolière largement utilisé notamment dans l’industrie agroalimentaire pour l’extraction des huiles végétales. Bien que reconnu pour son efficacité économique, il demeure une substance préoccupante pour la santé publique et l’environnement.
Des études scientifiques établissent clairement ses effets neurotoxiques et potentiellement reprotoxiques. L’exposition, en milieu professionnel ou via les aliments, est associée à des lésions nerveuses permanentes (comme les polyneuropathies induisant des troubles moteurs et sensitifs), ainsi qu’à des corrélations inquiétantes avec des pathologies neurodégénératives telles que Parkinson ou Alzheimer.
Un point d’attention majeur concerne l’alimentation : l’hexane est utilisé comme agent d’extraction des huiles (comme le colza, le tournesol, le soja), et des résidus non négligeables peuvent demeurer dans les produits finaux. Les évaluations de sécurité sont par ailleurs anciennes, datant des années 1990. Un rapport technique de l’EFSA de 2024 souligne le besoin urgent de réévaluer l’exposition réelle des consommateurs aux résidus d’hexane, y compris à long terme.
En outre, l’hexane étant dérivé des hydrocarbures, il contribue indirectement à la pollution atmosphérique et à l’empreinte carbone des produits consommés.
L’état actuel de la réglementation se révèle largement insuffisant face à la dangerosité avérée de la substance, et ne garantit pas une protection adéquate ni une transparence pour les citoyens.
Il est donc impératif d’attribuer aux entreprises productrices, importatrices ou distributrices de hexane la responsabilité des coûts engendrés par ses effets sanitaires. Ce principe du « pollueur-payeur » permet de rééquilibrer la répartition des charges : une contribution financière serait instaurée, à partir du 1ᵉʳ janvier 2026, à destination de l’Assurance Maladie pour couvrir les dépenses liées à la prévention, au suivi et à la prise en charge des pathologies associées à l’hexane.
Un amendement proche porté et défendu par le député Richard Ramos avait été adopté en première lecture.
Cet amendement est issu des propositions de la Maison de la bio.