- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 1700 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 1704 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 1708 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 1712 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 1716 euros ».
X. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel intervient la revalorisation, à 1 700 euros brut par mois, sont revalorisés à hauteur de la moitié du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 1 700 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire.
« XII. – Par dérogation au IV du présent article, les pensions de retraite, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même IV, lorsqu’ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, est égal ou supérieur, le mois précédant celui auquel aurait dû intervenir la revalorisation, à 2 500 euros brut par mois, ne pas sont revalorisés selon le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Les mesures d’adaptation de cette absence de revalorisation, pour les pensions dont le montant est égal au chiffre mentionné à la phrase précédente de 2 500 euros, majoré ou minorité de 5 %, sont précisées par voie réglementaire. »
Afin de concilier la maîtrise de nos finances publiques et la justice sociale, cet amendement du groupes Les Démocrates propose, pour l'année 2026, d'indexer de manière différenciée par rapport à l’inflation les pensions de retraites.
Le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et de la classe moyenne se trouverait ainsi en partie préservé, seuls les retraités disposant d'une pension supérieure à 2 500 € étant exceptionnellement mis à contribution, avec un montant inchangé par rapport à 2025.
Nous proposons donc :
- Une indexation totale sur l'inflation jusqu'à la pension médiane, soit 1 700 € ;
- Une indexation sur la moitié de l'inflation pour les pensions comprises entre 1 700 et 2 500 € ;
- Une indexation exceptionnellement nulle pour les pensions supérieures à 2 500 €.
Afin d'éviter les effets de seuils, notre mesure laisse une marge d'adaptation au pouvoir réglementaire pour les pensions dont les montants sont égaux aux seuils de 1 700 € et 2 500 € majorées ou minorées de 5%. Leur revalorisation sera ainsi précisée par décret.
L'amendement modifie donc la version transmise par le Sénat, qui ne prévoyait qu'une indexation sur l'inflation des pensions jusqu'à 1 400 €.
Une disposition similaire avait été mise en place pour 2020 par le PLFSS 2019 pour les pensions supérieures à 2 000 €.