Fabrication de la liasse

Amendement n°AS386

Déposé le jeudi 27 novembre 2025
Discuté
Tombé
(samedi 29 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

le signe :

« : »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an »

les mots :

« L’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de : ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : 

« – 7 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,8 et 2,9 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 500 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 2,9 et 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 6 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 3 et 4 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 5 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est située entre 4 et 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« – 4 000 euros versés sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire une dimension de progressivité dans l’abaissement du seuil au-delà duquel certains compléments de salaire (intéressement, participation, PEE, prime de partage de la valeur) ne sont plus exonérés de cotisations sociales.

Il est ainsi proposé d’introduire les seuils suivants en remplacement de l’unique seuil prévu actuellement (6 000 euros pour les salaires au-delà de 3 SMIC) : 

– 7 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,8 SMIC ; 

– 6 500 euros versées pour les salaires supérieurs à 2,9 SMIC ; 

– 6 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 3 SMIC ; 

– 5 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 4 SMIC ; 

– 4 000 euros versées pour les salaires supérieurs à 5 SMIC ; 

Cette progressivité sécurise également juridiquement cet article en lissant les effets de seuil, et donc les différences de traitement injustifiées.