- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2141
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, ».
Dans son rapport sur les compléments de rémunération, la Cour des comptes rappelle que pas moins de 25,4 milliards d’euros ont été distribués sous forme de participation, d’intéressement, d’épargne salariale, de stock-options, d’actions gratuites ou de dispositifs équivalents. L’ensemble de ces montants bénéficie aujourd’hui d’une exonération totale de cotisations sociales, sans aucun plafond. Cette situation permet à des salariés percevant des rémunérations très élevées de ne contribuer en rien au financement de la Sécurité sociale sur ces compléments.
Le Sénat a proposé une première évolution : limiter à 6 000 euros par an l’exonération de cotisations sociales, mais uniquement pour les salariés gagnant plus de 3 SMIC.
Pour rendre cette mesure plus juste et plus efficace, le présent amendement propose de maintenir le plafond de 6 000 euros tout en l’appliquant à l’ensemble des salariés, quel que soit leur niveau de rémunération. Cette approche permet d’éviter que les compléments de rémunération ne se substituent progressivement au salaire de base, ce qui fragiliserait le financement de la protection sociale. Elle contribue également à rétablir un équilibre entre les travailleurs, indépendamment de leur employeur ou de leur position dans l’entreprise, et à renforcer les recettes de la Sécurité sociale sans pénaliser les salariés percevant des montants modestes.