- Texte visé : Proposition de loi visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public, n° 2167
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les mots :
« , à l’exception des capuches par temps de pluie, des chapkas par temps de neige, des bagnolettes par temps ensoleillé, des chèches en zone désertique, des perruques en soirée déguisée, des casquettes à l'envers pour les fans de Sexion d'Assaut, des chapeaux de cow-boy pour les danseuses de country, des faluches pour les étudiantes en médecine, des coiffes bretonnes dans les Côtes-d'Armor, des bonnets phrygiens pour Marianne, des attifets pour Catherine de Médicis, des durags pour Rihanna, des némès pour Cléopâtre, et des chapeaux melons par attachement à la liberté de style. »
Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et Social vise à préciser les exceptions applicables à l’interdiction proposée, en listant les couvre-chefs pouvant être portés par des jeunes filles mineures dans l’espace public.
En l’état, la formule « une tenue destinée à dissimuler sa chevelure » est d’une imprécision manifeste. Elle pourrait en effet englober un grand nombre de situations dépourvues de tout caractère religieux : port d’une perruque, d’une capuche, d’une casquette, d’un bonnet... Aucune des exceptions prévues par la loi du 11 octobre 2010 (motifs de santé, raisons professionnelles, pratiques sportives ou fêtes traditionnelles) ne permet de lever ces ambiguïtés dans la vie quotidienne. Une formulation aussi large apparaît ainsi dépourvue de cohérence au regard de l’objet même de la mesure envisagée.
Cette précision vise ainsi à souligner les limites d’un dispositif dont la rédaction, en l’état, ouvrirait la voie à une application inégale, arbitraire et inapplicable dans les faits.