Fabrication de la liasse

Amendement n°CL4

Déposé le vendredi 16 janvier 2026
Discuté
Rejeté
(mercredi 21 janvier 2026)
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Pascale Bordes

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Romain Baubry

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Julien Rancoule

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Michaël Taverne

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Antoine Villedieu

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Après le premier alinéa de l’article 215 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les actes de la vie intime des époux, chacun s’assure du consentement de l’autre. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’arrêt H.W. c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025, en inscrivant clairement dans le Code civil qu’aucun consentement aux relations sexuelles ne peut être déduit du seul fait du mariage.
Dans cette décision, la Cour a jugé contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme le raisonnement consistant à considérer qu’un refus de relations sexuelles pouvait être analysé comme une violation des obligations conjugales, rappelant que le mariage n’emporte pas un consentement permanent ou présumé aux relations intimes.
Or, en droit interne, la notion de « communauté de vie » prévue à l’article 215 du Code civil a historiquement servi de support à une construction jurisprudentielle du devoir conjugal, permettant d’assimiler l’absence de relations sexuelles à un manquement aux obligations du mariage.
En l’absence de clarification législative, ce raisonnement demeure juridiquement possible, malgré la volonté du législateur de mettre fin à toute contrainte sexuelle dans le cadre conjugal.
Le présent amendement a donc pour objet de combler ce vide normatif en précisant explicitement que la communauté de vie ne peut en aucun cas être interprétée comme incluant une obligation sexuelle, et que toute relation intime entre époux doit reposer sur un consentement libre et révocable.
Il ne crée aucune obligation nouvelle : il se borne à garantir la conformité du droit civil aux principes fondamentaux de respect de la vie privée, de liberté sexuelle et de libre disposition de son corps, tels que rappelés par la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, il est juridiquement cohérent de consacrer cette exigence de consentement à l’article 215 du Code civil, qui définit la communauté de vie des époux, et non à l’article 212, qui énonce des devoirs généraux, afin d’éviter toute confusion avec des obligations morales ou patrimoniales étrangères à la vie intime des époux.