- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« dûment établie par l’autorité administrative qui sollicite le maintien en rétention ».
L’article 8 prétend étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.
Or, au point 11 de sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’il apparait à l’administration d’établir que le comportement de l’étranger justifiait de l’adoption d’une telle mesure. A défaut, il en a déduit qu'en allongeant ainsi jusqu’à sept mois la durée de rétention d'un étranger ayant commis des infractions de droit commun, le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle. Dans ces circonstances, sans l'adoption de cet amendement, les dispositions légales proposées seraient à nouveau contraires à la Constitution, le législateur ne tirant pas toutes les conclusions de la jurisprudence récente du Conseil.
En conséquence, le présent amendement vise à corriger cette inconstitutionnalité en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’état actuel de la menace et de sa particulière gravité.