- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer l’alinéa 9.
L’alinéa 9 instaure une procédure contentieuse spécifique permettant à la personne concernée de saisir le juge administratif afin d’obtenir, dans des délais très brefs, l’annulation d’une décision administrative, celle-ci étant suspendue jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si l’objectif affiché est de renforcer les garanties juridictionnelles, cette disposition apparaît toutefois redondante au regard des mécanismes déjà existants en droit commun.
En effet, le référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d’ores et déjà au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ce recours offre une protection juridictionnelle particulièrement rapide et efficace, assortie de pouvoirs étendus du juge.
La création d’une voie contentieuse spéciale, calquée sur des délais analogues et produisant des effets similaires — suspension automatique de la mesure et intervention rapide du juge — n’apporte donc aucune garantie supplémentaire aux personnes concernées. Elle contribue, en revanche, à la complexification inutile du droit et à la multiplication de régimes dérogatoires.
Par ailleurs, l’introduction d’un tel dispositif spécifique pourrait conduire à des chevauchements procéduraux et à des interrogations quant à l’articulation entre ce recours spécial et les procédures de référé existantes, sans bénéfice tangible pour les justiciables.
Dès lors que le droit commun du référé-liberté assure déjà un équilibre satisfaisant entre l’exigence de célérité, la protection des libertés fondamentales et le contrôle effectif du juge, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun d’y déroger.
Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 9.