- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue »
les mots :
« magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent ».
Par le présent amendement, il est prévu de confier au juge judiciaire la possibilité d'annuler l'injonction de soins psychiatriques plutôt qu'au juge administratif. En effet, s'agissant de mesures de facto privatives de liberté, et donc de libertés individuelles, le juge compétent doit être, comme cela est par principe le cas dans notre droit, le juge judiciaire.
En plus d'unifier l'ensemble des procédures prévues par le présent article autour du juge judiciaire, il permet de le mettre en conformité avec les principes de notre ordre législatif.