- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Cet article tend à étendre le régime du suivi socio-judiciaire applicable en matière terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se seraient radicalisées au cours de leur détention.
Les auteurs rappellent que le suivi socio-judiciaire, créé par la loi du 17 juin 1998 (article 131-36-1 du code pénal), est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 (article 421-8 du code pénal). Il impose au condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée peut atteindre dix ans pour un délit, vingt ans pour un crime et être illimitée en cas de réclusion criminelle à perpétuité si la juridiction le décide.
L’arsenal juridique existe donc déjà. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné les limites structurelles de ce dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en particulier en matière criminelle, en raison de l’écart temporel important entre la condamnation et la sortie de détention, ce qui rend difficile pour la juridiction de jugement d’anticiper et d’encadrer précisément les modalités d’un suivi post-peine.
Plutôt que de remédier à ces limites par un renforcement des moyens humains et par une meilleure articulation entre l’administration pénitentiaire, les services de probation et l’autorité judiciaire, l’article 3 opère un glissement préoccupant : il étend au droit commun un régime d’exception post-peine, fondé sur un critère : la « radicalisation en détention », dont l’objectivation est particulièrement délicate et juridiquement incertaine.
Dans un contexte de surpopulation carcérale, la prison elle-même constitue un facteur reconnu de désocialisation et de violences. Empiler les obligations post-peine sans traiter les conditions de détention et sans investir massivement dans l’accompagnement à la sortie revient à déplacer la question de la récidive sans en traiter les causes.
Les auteurs considèrent que la sécurité durable repose sur la réduction effective de la récidive, ce qui suppose un travail de désistance, de réinsertion sociale et professionnelle, de suivi individualisé et de prise en charge adaptée, plutôt qu’une extension continue des régimes d’exception et une judiciarisation accrue des parcours de sortie.
Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article 3.