- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, n° 2180
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Les auteurs relèvent que l’article 5 s’appuie sur un constat désormais largement partagé : le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), issu de la loi SILT, est un outil incomplet. À l’instar de la surveillance exercée par les services de renseignement, il se limite à imposer des obligations de contrôle et de restriction, sans prévoir d’accompagnement vers la réinsertion, pourtant indispensable à toute politique crédible de prévention de la récidive.
Pour autant, l’article 5 ne tire aucune conséquence constructive de ce diagnostic.
L’extension des possibilités d’appel et d’exploitation des documents saisis, en particulier numériques, soulève à cet égard de sérieuses préoccupations. Elle facilite l’usage de données hautement intrusives : téléphones, messageries, photographies, carnets de contacts. Les débats publics l’ont illustré : la requalification de contenus jusqu’alors considérés comme privés en contenus « publics » élargit considérablement le champ de la surveillance administrative et en abaisse le seuil d’intervention, avec des délais d’autorisation réduits.
Une telle évolution affaiblit les garanties entourant le respect de la vie privée et normalise l’extension de pouvoirs administratifs exceptionnels, sans contrôle judiciaire suffisant. Elle risque également d’accroître le contentieux, sans amélioration démontrée de l’efficacité réelle en matière de prévention.
Les auteurs estiment que l’on ne corrige pas un outil incomplet en le rendant simplement plus intrusif et plus difficile à contester. La prévention durable ne peut reposer uniquement sur l’allongement et la sécurisation de mesures de surveillance administrative. Elle suppose des moyens pérennes consacrés au suivi individualisé, à la désistance, aux soins et à l’insertion, conditions indispensables pour réduire effectivement le risque de récidive et renforcer la sécurité collective.
Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 5.