- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Fabrice Barusseau visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance (2037)., n° 2193-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de la chose assurée au moment du sinistre »,
les mots :
« des travaux de réparation à l’identique du bien ayant subi les dommages »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« rénovation »
le mot :
« réparation ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour »,
les mots :
« des travaux de réparation à l’identique ne peut être utilisée que pour ».
Cet amendement précise l’alinéa 6 en indiquant que l’assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d’une réparation à l’identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l’alinéa 8 qui impose à l’assuré d’utiliser la part de l’indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux.
La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l’enjeu est de permettre la prise en compte de l’éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique.
L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l’alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s’assurer de sa bonne mise en œuvre.