Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de la chose assurée au moment du sinistre »,

les mots :

« des travaux de réparation à l’identique du bien ayant subi les dommages »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« rénovation »

le mot :

« réparation ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour »,

les mots :

« des travaux de réparation à l’identique ne peut être utilisée que pour ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise l’alinéa 6 en indiquant que l’assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d’une réparation à l’identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l’alinéa 8 qui impose à l’assuré d’utiliser la part de l’indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux.

La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l’enjeu est de permettre la prise en compte de l’éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique.

L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l’alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s’assurer de sa bonne mise en œuvre.