- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , à condition de ne pas altérer le caractère ou l’intégrité du site ».
Le groupe UDR conscient de l’intérêt financier que représentent les partenaires publicitaires dans l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver ne s'oppose pas à ce qu’un affichage publicitaire en accord avec l’importance de l’évènement soit déployé sur et à proximité des sites accueillant des épreuves.
L’article L. 581-4 du code de l’environnement concerne les espaces naturels d’une grande valeur écologique ou paysagère. L’affichage publicitaire y est strictement interdit pour empêcher une quelconque mise en danger de la faune et de la flore locale. Le groupe UDR tient à rappeler que ces espaces abritent des espèces animales et végétales souvent rares, protégées ou endémiques. Ils constituent des réservoirs de biodiversité, indispensables au maintien des équilibres écologiques.
Enfin, les paysages naturels contribuent à l’identité des territoires. Ils participent au bien-être des populations et à l’attractivité des régions, en conséquence le groupes UDR est attaché à la préservation de ces paysages naturels.