- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer cet article.
Cet article fait entrer dans le droit commun l'autorisation faite aux agents de sécurité privée de procéder à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant accéder à des lieux et de leurs coffres, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde.
Le dispositif prévoit que le consentement à l’inspection visuelle du conducteur est requis : une mention purement cosmétique puisque tout refus entrainera un refus d'accéder au site avec le véhicule.
A l'image de l’ensemble de ce titre V, cet article témoigne d'une fuite en avant sécuritaire et liberticide. Il n'aborde la sécurité liée aux JOP 2030 que sous le prisme de la suspicion et de la restriction des libertés individuelles.
La version initiale du PJL limitait cette mesure aux grands événements ou rassemblements (type fan-zones) “exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation". Une première version déjà très problématique : cette catégorie est en effet très large, puisque ces événéments n'ont jamais été définis dans la loi, mais par décret. Ils concernent donc potentiellement un panel de cas très étendu. Le Conseil d’Etat l'avait dit clairement dans son avis sur le PJL : le texte, "ne délimite pas de manière suffisamment précise le champ d’application géographique”.
Les sénateurs ont durci ce dispositif en le généralisant hors du seul cadre des grands événements : les agents de sécurité sont donc autorisés à procéder à l'inspection visuelle de tous les véhicules (et ce qu'ils contiennent) souhaitant accéder à l’ensemble des établissements et lieux dont ces agents ont la garde.
L'amendement à l'origine de cette modificiation est clair : cet élargissement devrait permettre "la sécurisation de sites parfois particulièrement sensibles tels que certaines centrales nucléaires”.
Cet article revient à confier à des agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique sans encadrement suffisant. Il nous parait donc violer l’article 12 de la DDHC, dont il découle qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisque ces prérogatives ne sont aucunement de portée limitée ni strictement nécessaires à leurs missions.
Nous sommes opposés à la marchandisation de notre sécurité collective, déléguée à des acteurs privés au gré des coupes austéritaires dans nos services publics. Nous considérons que l’un des risques qu’emporte le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, accroit les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle, risque qui a été très clairement reconnu dans de la décision n° 2017-695 QPC du CC du 29 mars 2018.