- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les juridictions françaises sont compétentes dans le cadre de l’exécution du contrat ville hôte. »
Par cet amendement les député.es LFI souhaitent insérer un alinéa permettant de réintroduire la possibilité de recourir à des juridictions françaises dans le cadre de litiges lié à l’exécution du contrat ville hôte.
En effet, l’article 4 prévoit la régularisation de l’introduction de la clause compromissoire dans le contrat olympique en contradiction avec les articles 2060 du code civil et L432‑1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’interdiction pour les collectivités territoriales de compromettre répond pourtant à des questions à la fois d’ordre public et permet de réaffirmer la place de l’État dans le règlement de litiges. La totale soumission des porteurs du projet (et notamment l’État qui apportera de conséquentes garanties financières) au CIO, qui n’a pourtant aucune valeur supra légale, est déjà problématique en termes de souveraineté.
La clause compromissoire telle qu’inscrite dans le contrat ville hôte est particulièrement attentatoire, dans la mesure où elle exclut toute possibilité de recours à des juridictions françaises alors même que l’exécution du contrat s’effectue intégralement sur le territoire français.
À titre d’exemple l’organisation de l’Euro de 2016 de foot prévoyait le recours à l’arbitrage qui était envisagé comme possibilité concomitamment avec application de la loi française, ce qui est exclu pour les JOP 2030 puisque la seule alternative prévue à l’arbitrage est la loi suisse.
Il est à noter par ailleurs que la régularisation a posteriori de cette clause compromissoire, et alors que notre droit expose le caractère non rétroactif de la loi, ne peut se faire que sur la base d’un intérêt général national. Or, comme nous l’avons déjà expliqué, cet intérêt général n’a pas été débattu ni démontré dans ce projet.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons à minima que les juridictions françaises restent compétentes concernant d’éventuels litiges.