- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif d’octroyer à l’Agence française de lutte contre le dopage les moyens humains et financiers nécessaires pour procéder aux missions prévues par la présente loi et à l’ensemble de ses prérogatives prévues à l’article L. 232‑5 et suivants du code du sport. »
Par cet amendement, les député.es LFI proposent que la nation se fixe pour objectif d’augmenter les moyens dédiés à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), sans quoi toutes les dispositions visant à renforcer ses missions seront inopérantes.
Cet article 9 bis vise à faire ratifier par le Parlement les ordonnances qui avaient été prises par le Gouvernement en application du projet de loi relatif à l’organisation des JOP 2024, qui l’habilitait à procéder ainsi. Ces ordonnances visaient d’une part à renforcer le cadre dans lequel l’AFLD peut prendre des sanctions, et d’autre part transposer en droit interne des principes du code mondial antidopage.
Nous considérons toutefois que procéder par ordonnances est une impasse à deux titres :
D’une part, nous contestons la méthode par ordonnance, qui revient à enjamber le Parlement. Pourtant, la date d’entrée en vigueur du dernier code mondial antidopage, le 1er janvier 2021, permettait largement au Gouvernement de présenter un projet de loi en la matière afin que le Parlement puisse se prononcer, sans avoir besoin de recourir à ces ordonnances.
D’autre part, nous considérons qu’il est temps d’adopter des mesures de fond relatives à une réforme de la gouvernance et du financement des autorités référentes en matière de lutte contre le dopage, qui ne peuvent être adoptées que par voie législative.
L’AFLD a en effet fait les frais des politiques austéritaires. Déjà au moment de la conclusion de l’actuel code mondial antidopage, le PLF 2021 proposait un budget pour l’AFLD de moitié moins que celui de l’agence équivalente au Royaume Uni.
Au PLF pour 2025, le Gouvernement a inscrit une diminution de 500 000 euros de crédits, ramenant donc le budget de l’AFLD à seulement 10,9 millions d’euros (soit 1 000 tests en moins sur les 12 000 effectués en 2024 ainsi que la perte de 2 ETP). Il justifiait cette baisse par la fin des Jeux de Paris, un argument fallacieux puisque le surcroît d’activité lié aux Jeux avait été pris en charge dans le cadre d’un contrat liant Paris 2024 à l’AFLD, et non sur la subvention de l’État, et grâce au soutien de préleveurs vacataires ou de renforts venus d’autres organisations nationales antidopage.
Nous proposons au contraire d’augmenter les moyens de l’AFLD, notamment en termes de prévention et de financement d’études épidémiologiques ; mais aussi d’élargir la réflexion en lançant une étude sur la place des adjuvants de synthèse, un complément sur trois sur 200 produits testés contenant des substances interdites par l’AMA.
Enfin, nous considérons qu’il est plus que temps d’interroger les formes actuelles que prennent les grandes compétitions sportives. Les scandales de dopage sont intrinsèques à ces machines à engranger des fortunes aux antipodes des valeurs sportives, et sur le dos d’athlètes poussé.es à bout. Cette manne financière rejaillit sur ces dernier.es par le biais d’une pression de la performance démesurée, reflet d’une financiarisation du sport international de haut niveau et qui est la cause essentielle des scandales de dopage.
Le Gouvernement prend pourtant la voie opposée. Déjà pour les Jeux 2024, ses dispositions relatives à la lutte contre le dopage étaient fortement teintées de relents liberticides. Le projet de loi autorisait le laboratoire accrédité de l’AMA en France à comparer les empreintes génétiques et à examiner les caractéristiques génétiques d’un sportif sans que son consentement ne soit expressément recueilli. Et ce en violation totale du droit au respect de la vie privée des sportives et sportifs et du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.