- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Par dérogation aux articles L. 551‑1 à L. 551‑23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Marseille ou le magistrat qu’il délègue est compétent pour connaître des recours régis par ces articles lorsqu’ils sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Les recours introduits avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent jugés par le tribunal administratif initialement saisi.
Le décret n°2025‑969 du 23 septembre 2025 a attribué à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférents aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Un avis rendu par le Conseil d’État dans ses formations consultatives a estimé opportun d’étudier la possibilité de compléter le décret en précisant la compétence en matière de référé précontractuel et contractuel, cette précision relevant du domaine de la loi. En effet, en l’état des textes, le contentieux contractuel sur les projets olympiques serait éclaté entre un traitement des référés par les six tribunaux administratifs potentiellement concernés par les projets olympiques (quatre départements siège de compétitions auxquels s’ajoutent les départements des sièges administratifs de Solideo Alpes 2030, du COJOP Alpes 2030 et des deux Régions) et un traitement des litiges contractuels au fond transféré par le décret à la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Or, comme l’ont mis en évidence les contentieux relatifs aux jeux Olympiques et paralympiques de Paris, dans un litige contractuel donné, une partie des questions juridiques importantes sont tranchées dès le stade du référé. Dès lors, il paraît pertinent d’attribuer également à la Cour Administrative d’Appel de Marseille la compétence de juger les référés précontractuels et contractuels.
Tel est l’objet du présent amendement.