- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – Les événements prédéterminés mentionnés au I qu’un traitement algorithmique peut avoir pour objet de détecter sont les suivants :
« 1° Franchissement ou présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible ;
« 2° Non-respect par une personne ou un véhicule du sens commun de circulation. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 1° ter La deuxième phrase du deuxième alinéa du V est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant » sont supprimés. » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « , laquelle porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. »
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social s’inspire des recommandations formulées par la CNIL lors de son audition dans le cadre des travaux préalable à l’examen du projet de loi.
En effet, l’institution indiquait que les cas d’usage pour lesquels la technologie s’était révélée inefficace ne devraient selon elle pas faire partie d’une nouvelle expérimentation. L’amendement prévoit donc de n’autoriser le traitement algorithmique des images que pour les deux cas d’usage pour lesquels son efficacité avait pu être démontré par le rapport Vigouroux, à savoir le franchissement ou la présence d’une personne ou d’un véhicule dans une zone interdite ou sensible et le non-respect par une personne ou un véhicule du sens commun de circulation.