- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641)., n° 2233-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l’autorité administrative compétente ne soit prise. »
Cet amendement vise à inclure le Conseil national de la montagne dans le processus de décision concernant la servitude des différents sites sportifs (pistes de ski, remontées mécaniques, tremplins de saut à ski, structures de bobsleigh) au maître d’ouvrage.
Le Conseil national de la montagne est, selon l’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 qui l’institue, « le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre ».
Ainsi, il semble important d’inclure ses membres aux prises de décisions concernant l’exploitation des sites sportifs montagneux. Par ailleurs, le Gouvernement a réaffirmé la nécessité de son existence lors de l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique.