- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes, avant la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse (n°1165)., n° 2244-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« désigné par le vice-président du Conseil d’État ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :
« désigné par le premier président de la Cour de cassation ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun l’une des trois personnes mentionnées aux 3° bis, 4° et 5°. »
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social précise les conditions de nomination des membres de la commission installée par l’article 2, en confiant au Premier ministre, à la Présidente de l’Assemblée et au Président du Sénat le soin de désigner chacun une personne en raison de ses travaux historiques ou de recherche sur l’avortement et l’histoire des femmes, un professionnel de santé et une personne engagée dans le milieu associatif. Il prévoit également de confier au vice-président du Conseil d’État ou au premier président de la Cour de cassation la désignation du magistrat.