Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 janvier 2026)
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Eva Sas

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Christine Arrighi

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Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

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Lisa Belluco

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Karim Ben Cheikh

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Benoît Biteau

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Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

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Cyrielle Chatelain

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Alexis Corbière

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Hendrik Davi

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Emmanuel Duplessy

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Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Damien Girard

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Steevy Gustave

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Catherine Hervieu

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Jérémie Iordanoff

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Julie Laernoes

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Tristan Lahais

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Benjamin Lucas-Lundy

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Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Jean-Louis Roumégas

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Sandrine Rousseau

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François Ruffin

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Sabrina Sebaihi

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Danielle Simonnet

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Sophie Taillé-Polian

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Boris Tavernier

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Nicolas Thierry

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Dominique Voynet

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« non affectés à une activité opérationnelle » .

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« non professionnels ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« toutes les conditions »

les mots :

« aux conditions cumulatives »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 33,33 % »

V. – En conséquence, après le mot :

« indirectement »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :

 « ou »

insérer le mot :

« des »

VIII. – En conséquence, après le mot :

« convention »,

rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »

IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due »

les mots :

« des éléments suivants »

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 41 l’alinéa suivant :

« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. »

XI. – En conséquence, après le mot :

« sens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. ».

XII. – En conséquence, substituer au alinéas 47 à 78 les alinéas suivants :

« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;

« 2° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :

« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.

« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :

« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;

« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;

« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :

« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;

« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :

« i) par la société ;

« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;

« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :

« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;

« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.

« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.

« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.

« B. – Pour l’application du A :

« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.

« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.

« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.

« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :

« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;

« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.

« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.

« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;

« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;

« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.

« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.

« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.

« Pour l’application de l’alinéa précédent :

« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;

« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;

« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.

« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.

« VI. – La taxe est déclarée :

« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;

« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.

« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :

« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.

« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;

« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.

« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;

« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »

« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 3 prévue par le PLF pour 2026 initialement déposé par le Gouvernement, et à étendre l’assiette de la taxe sur les actifs détenus par les holdings patrimoniales aux biens professionnels.

Si le Gouvernement semble enfin reconnaître, du bout des lèvres, l’ampleur du problème posé par les montages d’optimisation fiscale des plus grandes fortunes, en proposant une taxe sur les holdings patrimoniales, son approche demeure largement insuffisante.

En effet, le Gouvernement affirme vouloir s’attaquer aux stratégies de contournement de l’impôt reposant sur la thésaurisation de revenus non distribués dans des holdings. Pour ce faire, il avance deux outils : la taxe sur le patrimoine financier, hors actifs professionnels, des holdings patrimoniales et la reconduction de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Tout d’abord, on s’étonne que le gouvernement cite la CDHR comme réponse à la thésaurisation dans les holdings, puisque cette thésaurisation vise justement à ce que les ultra-riches ne déclarent pas, ou très peu, de revenus, cette contribution ne change donc rien à l’injustice fiscale persistante dans notre pays.

Ensuite, si la taxe sur les holdings patrimoniales est une première avancée, elle n’est pas à la hauteur. Certes, elle cible un mécanisme d’optimisation bien connu, l’interposition de holdings pour stocker et réinvestir des bénéfices sans passer par l’impôt sur le revenu, mais le dispositif proposé est criblé d’exonérations et de restrictions d’assiette, au premier rang desquelles l’exclusion des biens professionnels. En particulier, le choix d’exclure les titres de participation de l’assiette en vide largement la portée. C’est pourtant à travers ces titres que les grandes fortunes concentrent la majeure partie de leur capital financier. Concrètement lorsqu’une holding patrimoniale d’un membre de la direction d’une entreprise détient des actions de l’entreprise, celles-ci sont exonérées d’impôt. De plus, il est très facile de requalifier fiscalement un titre de placement en titre de participation afin de bénéficier de l’exonération. A cela s’ajoutent d’autres exemptions : certains immeubles, les placements dans les PME, les investissements dans des fonds de capital investissement, ainsi que les liquidités récemment acquises ou issues de la vente de titres.

Ces exclusions créent une faille béante dans le dispositif, offrant une voie royale de contournement à celles et ceux que la taxe était justement censée viser, et réduisant considérablement sa portée comme son rendement. Le gouvernement l’évalue à 1 milliard pour 2026, auquel s’ajouterait 1,7 milliard d’euros issus de la reconduction de la CDHR (dont 0,2 milliard en raison du versement en 2026 du solde l’impôt dû au titre de 2025), pourtant le Haut Conseil des finances publiques estime que le produit combiné de cette taxe et de la prolongation de la CDHR atteindrait tout juste 1,3 milliard d’euros. 

Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que cibler les holdings patrimoniales n’empêchera pas les plus aisés de développer d’autres stratégies de contournement de l’impôt. C’est pourquoi nous défendons en priorité la taxe Zucman, impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches, qui a l’avantage de ne laisser aucune échappatoire. Mais si le Gouvernement refuse cette voie, il doit au moins accepter d’étendre la taxation des holdings patrimoniales aux patrimoines professionnels. Le message est clair : vous affirmez vouloir lutter contre l’optimisation fiscale, alors choisissez.