Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La création proposée par l’actuel article 15 ter d’une classe d’aérodrome dite « 3bis » pour les aéroports entre 5001 et 1 million de passagers pose plusieurs difficultés majeures pour l’État et les exploitants d’aérodromes dans l’exécution des missions de sûreté et sécurité en 2026 :

· Le tarif du tarif de sûreté et sécurité (T2S) est plafonné pour chaque classe (plafonds fixés à l’article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services (CIBS)). En l’état actuel du droit, actuellement aucun plafond ne s’appliquerait à cette nouvelle classe 3bis.

· Les recettes du T2S sont perçues par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) et affectées aux exploitants des classes 1 à 3 en vertu de l’article L. 6228-4 du code des transports ; les recettes du tarif de péréquation sont affectées aux classes 3 et 4 en vertu du même article. En l’état et en l’absence de disposition miroir dans le code des transports, la classe 3bis ne peut bénéficier ni des recettes du T2S, ni de celles de la péréquation, ce qui rend le financement des missions et le remboursement des avances insoutenable faute de ressources.

· Chaque classe d’aérodrome est soumise à un régime d’indemnisation en fin de concession. Pour rappel, l’article 133 de la loi de finances initiale pour 2025 modifie le régime d’indemnisation du déficit cumulé sur le T2S par les exploitants en fin de concession pour les aéroports de classe 3, en alignant ce régime sur les classes 1 et 2, soit une indemnisation par le concessionnaire entrant. La rédaction actuelle de l’article 15 ter vise précisément à extraire la classe 3bis de ce régime d’indemnisation, ce qui semble inopportun à différents égards :

  • Cette modification revient à réduire la péréquation reversée aux aéroports les plus en difficulté, puisque l’État financerait les reprises de fin de concession de la classe 4 et 3bis par une mise en réserve accrue sur le tarif de péréquation.
  • Cette modification réduit l’incitation à la bonne gestion du compte T2S pour les exploitants, recherchée par cette modification du régime en fin de concession.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de cet article.