Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 janvier 2026)
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Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié : 

« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Le A est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 10,3 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après le montant : « 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« b) Le B est ainsi modifié :

« –  Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 20,6 % pour l’exercice suivant » ;

« –  Au deuxième alinéa, après le montant : « 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».

« –  Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« C. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros et inférieur à 6,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« (11) T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 6 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. »

« –  La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

« –  les mots : « de la formule prévue » sont remplacés par les mots : « des formules prévues » ;

« –  après la référence : « B », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du présent C ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir et compléter l'article 4 du PLF2026 dans sa version initiale. 

Aussi, il propose de prolonger pour une année la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée par l'article 48 de la loi de finances pour 2025. Le rendement de cette mesure est estimé à 4Mds€.) 

Il prévoit également d'ajouter une nouvelle tranche de contribution exceptionnelle afin que les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 6 milliards d'euros participent davantage à l'effort temporaire demandé. Dans ce contexte, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 41,2%, soit le même taux que précédemment appliqué pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 milliards d'euros.