- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif suivants qui ne sont pas exclusivement affectés par la société, depuis leur acquisition ou pendant une durée d’au moins trois ans précédant la transmission, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du même alinéa :
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, »
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer :
« non exclusivement affectés à un usage professionnel ».
IX. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au même alinéa représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même alinéa contrôle directement ou indirectement au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. ».
X. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Le présent amendement complète le dispositif adopté par le Sénat afin d’exclure certains biens du bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit du pacte Dutreil, lorsque ces biens ne sont pas utilisés pour l’activité professionnelle de la société faisant l’objet de la transmission.
Outre des précisions rédactionnelles, le présent amendement prévoit que ces biens somptuaires ne peuvent bénéficier de l’exonération partielle qu’à condition d’être exclusivement affectés à l’activité professionnelle. Il prévoit également que cette exclusion du bénéfice de l’exonération partielle s’applique aux mêmes biens détenus par l’intermédiaire d’une filiale contrôlée par la société faisant l’objet de la transmission, afin d’éviter des schémas de contournement.