- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 7° Après le mot : « coûteuse », la fin du second alinéa de l’article 154 bis A est ainsi rédigée : « sont exonérées de l’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant. »
Le Sénat a adopté un amendement exonérant à hauteur de 50 % les indemnités allouées à des personnes atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Ce dispositif ne s’appliquerait qu’aux contribuables pour lesquels ces indemnités constituent des revenus imposés dans la catégorie des traitements et salaires, les indemnités perçues par les travailleurs indépendants continuant d’être entièrement imposables en application de cet article.
Le présent amendement inclut donc ces travailleurs non-salariés relevant de l’impôt sur le revenu dans le champ de la modification adoptée par le Sénat, en prévoyant une exonération à hauteur de 50 % d’impôt sur le revenu des indemnités versées aux personnes atteintes d’une affection nécessitant un traitement prolongé et une prise en charge thérapeutique particulièrement coûteuse.