- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Supprimer cet article.
L’article 9 bis, introduit par le Sénat, prévoit que l’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant.
Il convient tout d’abord de rappeler que le crédit d’impôt en faveur des services à la personne (CISAP) a été conçu pour soutenir les contribuables ayant recours à un prestataire pour réaliser des activités directement au domicile. Les prestations accomplies hors du domicile n’y ouvrent droit qu’à titre exceptionnel, seulement lorsqu’elles s’inscrivent dans un ensemble cohérent de services comprenant des interventions effectuées au domicile.
C’est précisément pour encadrer l’éligibilité de prestations accomplies presque exclusivement à l’extérieur que le législateur a introduit la notion d’ensemble de services dans la loi de finances pour 2022. Pour être admises au bénéfice du CISAP, ces dernières doivent impérativement être rattachées à une offre globale incluant une prestation principale effectuée chez le contribuable et fournie par un même prestataire, garantissant ainsi le caractère unitaire et accessoire des activités réalisées à l’extérieur.
Or, le présent article modifie profondément ce cadre : en prévoyant que l’appréciation de la notion d’ensemble de services doit désormais s’effectuer au niveau du foyer fiscal, et non plus au niveau de la prestation, il en neutralise pratiquement la portée. En l’absence d’exigence d’unicité du prestataire, un contribuable pourrait en effet cumuler des services rendus hors du domicile par plusieurs organismes dès lors qu’il bénéficie par ailleurs du CISAP pour une prestation réalisée chez lui, même par un intervenant différent et même lorsque cette prestation ne dispose d’aucun lien avec celles réalisées à l’extérieur.
Une telle évolution reviendrait à étendre très largement le champ du CISAP.
C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet article.