Fabrication de la liasse

Amendement n°CF2149

Déposé le mercredi 7 janvier 2026
Discuté
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Philippe Juvin

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 12 septdecies, introduit par le Sénat, revient, pour les chambres d’hôtes, sur les modifications introduites par la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024, en rétablissant leur éligibilité au régime « micro-BIC » jusqu’à un chiffre d’affaires de 188 700 euros et en leur accordant à nouveau un abattement de 71 % au titre de l’impôt sur le revenu.

D’une part, un abattement porté à 71 % jusqu’à 188 700 euros de revenus constitue un régime particulièrement dérogatoire par rapport au droit commun, qui est de 50 % d’abattement pour 77 700 euros de revenus pour les locations meublées hors meublés de tourisme non classés. À ce titre, les chambres d’hôtes bénéficient déjà d’une fiscalité attractive par rapport aux meublés de tourisme non classés, ces derniers étant soumis à un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros de revenus.

D’autre part, les chambres d’hôtes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 77 700 euros peuvent opter pour le régime en réel BIC, particulièrement favorable fiscalement lorsqu’elles supportent des charges importantes. Il est généralement admis qu’à partir de 80 000 euros de recettes, ce régime est beaucoup plus avantageux que celui du « micro-BIC », l’abattement forfaitaire ayant été conçu à des fins de simplicité pour les activités qui génèrent un chiffre d’affaires limité.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.