- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 2° Au 1er janvier 2028, après la seconde occurrence du mot : « application », la fin du dernier alinéa de l’article L. 421‑36 est ainsi rédigée : « de l’article L. 421‑88. » ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 21 les trois alinéas suivants :
« 6° Au 1er janvier 2028 :
« a) À l’article L. 421‑73, après le mot : « paragraphe », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
« b) L’article L. 421‑74 est abrogé ; ».
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rétablir la suppression du système de plafonnement du montant d’imposition d’un même véhicule lorsqu’il cumule un malus CO₂ et un malus poids, initialement prévue dans la copie initiale du projet de loi de finances pour 2026 présentée par le Gouvernement.
Comme l’indique à juste titre l’exposé des motifs du PLF initial, ce « dispositif de plafonnement du cumul des deux malus, inutilement complexe et favorisant les véhicules lourds et fortement émetteurs » convient d’être « supprimé en 2028 ».
Il est proposé de revenir à cette intention initiale, cohérente avec nos engagements climatiques et nos objectifs de maîtrise des émissions du secteur des transports.
Le plafonnement du cumul des deux malus est effectivement problématique à plusieurs égards.
Sur le plan environnemental, le malus CO₂ et le malus poids poursuivent des objectifs complémentaires :
– le premier vise à réduire les émissions directes ;
– le second à limiter la prolifération des véhicules lourds, plus dangereux, plus polluants et plus consommateurs de ressources.
Leur cumul est donc légitime et cohérent. En plafonnant ce cumul, on réduit artificiellement le signal-prix adressé aux constructeurs comme aux acheteurs et on neutralise une partie de l’effet incitatif voulu par le législateur.
Par ailleurs, dans les faits, le plafonnement bénéficie principalement — et parfois exclusivement — aux modèles dépassant largement les seuils réglementaires, c’est-à-dire des SUVs et véhicules très puissants dont l’impact climatique et la consommation de ressources sont parmi les plus élevés du marché. Le plafonnement revient donc à créer un traitement fiscal plus favorable pour les véhicules les plus nuisibles, ce qui va à rebours de l’objectif de transition écologique et du principe de contribution équitable à l’effort climatique.
Le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Les véhicules lourds et fortement motorisés constituent une part croissante de ces émissions. Il convient donc d’agir urgemment.
Sur le plan économique et de la justice sociale, le plafonnement limite mécaniquement les recettes du malus, alors même qu’elles sont destinées à financer des politiques de mobilité plus durables et à compenser les externalités négatives du secteur automobile. Sa suppression permettrait de restaurer un niveau de recettes cohérent avec l’impact réel des véhicules concernés, et de réduire une dépense fiscale injustifiée dont ne bénéficient que des ménages aux plus hauts niveaux de revenus.
Sur le plan de la simplicité et de la lisibilité du droit, le plafonnement complexifie et alourdit l’architecture du malus environnemental, en imposant au contribuable comme à l’administration un calcul incohérent. Sa suppression simplifierait le système fiscal, le rendrait plus prévisible et renforcerait son acceptabilité.
Pour toutes ces raisons — environnementales, budgétaires, administratives et d’équité fiscale — il est nécessaire de revenir à la solution la plus cohérente : la suppression pure et simple du plafonnement du cumul des malus CO₂ et poids, conformément à l’esprit et aux objectifs du projet de loi de finances initial.