- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑111 du code de l’énergie est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités dues, le cas échéant, à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation, les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale, tels qu’établis après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont inclus dans les investissements nécessaires à l’exploitation du réseau pouvant être partiellement pris en charge ».
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « Cet accord » sont remplacés par les mots : « L’accord mentionné à l’alinéa précédent » ;
ii) La deuxième phrase est supprimée ;
iii) À la troisième phrase, les mots : « L’accord » sont remplacés par les mots : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget », et après les mots : « qui ne peut excéder », sont insérés les mots : « 600 millions d’euros et » ;
iv) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prévoit une trajectoire de hausse des tarifs du gaz de pétrole liquéfié, incluant parts fixe et variable, débouchant avant la fin de l’exploitation sur un niveau de ces tarifs supérieur ou égal au prix des énergies décarbonées appelées à se substituer au gaz de pétrole liquéfié. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières mentionnées au deuxième alinéa sont financées par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services, qui lui est versée dans des conditions et selon un échéancier prévus par l’arrêté mentionné au troisième alinéa. »
2° Après l’article L. 111‑111 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 111‑112 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑112. – « Il est instituée une aide forfaitaire à la conversion des usages en vue du démantèlement des équipements de chauffage qui utilisent comme énergie le gaz de pétrole liquéfié issu des réseaux de gaz de pétrole liquéfié en Corse.
« L’aide est versée aux propriétaires de ces équipements par la collectivité de Corse ou, par délégation de celle-ci, par les communes sur le territoire desquels les équipements se trouvent, dans la limite d’un montant global de 152 millions d’euros sur une période de dix ans. Elle ne peut conduire pour son bénéficiaire à un reste à charge négatif, calculé en prenant en compte les autres sources de financement public à la conversion des usages. Pour chaque catégorie d’équipement, une seule aide peut être versée par point de livraison. Aucune aide ne peut être versée avant la signature des conventions mentionnées à l’article L. 111‑111 du présent code.
« L’aide est financée par l’affectation à la collectivité de Corse d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« L’administration fiscale communique aux administrations, collectivités, communes ou organismes compétents pour attribuer et contrôler l’aide prévue au premier alinéa les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des propriétaires susceptibles d’en bénéficier, à son attribution et au contrôle du bien-fondé de celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la date à partir de laquelle s’apprécie la période dix ans mentionnée au deuxième alinéa. »
3° Après le 1° de l’article L. 121‑10 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Le montant de la part des investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que des déficits d’exploitation du service compensée par les aides financières mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑111 du présent code ;
« 1° ter Le montant destiné à financer l’aide forfaitaire instituée par l’article L. 111‑112 du même code ; »
« Les montants mentionnés au 1° bis et au 1 ter sont évalués par la Commission de régulation de l’énergie au cours de l’année précédant celle mentionnée au premier alinéa et en tenant compte, le cas échéant, des corrections nécessaires à la régularisation de l’écart constaté entre la fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services affectée aux collectivités concernées en application des articles L. 111‑111 et L. 111‑112 du présent code au cours de la deuxième année précédant celle mentionnée au premier alinéa et les charges compensables en application de ces articles qu’elles ont effectivement supportées au cours de la même période. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° S’agissant de l’accise perçue sur l’électricité : » ;
b) Le 4° est remplacé par les quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1 du présent code :
« a) Le cinquième alinéa de l’article L. 111‑111 du code de l’énergie ;
« b) Le troisième alinéa de l’article L. 111‑112 du même code ;
« c) Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du même code ; ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet d’assurer l’intégration du financement de la péréquation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en Corse dans le dispositif de solidarité territoriale des énergies de chauffage, financé par une composante dédiée de l’accise sur ces énergies depuis la loi de finances pour 2025.
L’accord intervenu en 2023 entre la Collectivité de Corse et l’État au sujet de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) Corse prévoit, dans la limite de 15 ans à compter de son adoption, la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux, à l’électricité ou aux énergies renouvelables.
Dans ce cadre, l’État assure, en application des dispositions de l’article L. 111‑111 du code de l’énergie la prise en charge partielle des surcoûts en résultant, prise en charge notamment conditionnée par la conclusion d’un accord préalable passé entre les communes organisatrices de la distribution et l’État.
La participation de l’État, dans le cadre de la phase transitoire, est estimée à environ 10 M€ au titre de 2026 et sera fixée qu’au moment de la signature des conventions. Le coût total pris en charge par l’État pourrait atteindre jusqu’à 600 M€ sur une période de vingt ans.
Par ailleurs, il est prévu d’accompagner les consommateurs, afin qu’ils changent d’énergie pour se chauffer ou pour cuisiner pour parvenir au démantèlement total du réseau de GPL en Corse. Le coût total pris en charge par l’État pourrait atteindre jusqu’à 152 M€ sur une période de dix ans, en faisant levier sur toutes les aides de droit commun mobilisables (les aides maprimerenov ou encore les certificats d’économie d’énergie).