Fabrication de la liasse
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Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Après l’alinéa 18, insérer les neuf alinéas suivants : 

« 2° La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié : 

« a) Après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

« b) Elle est complétée par les mots : « , et d’autre part au profit de la Collectivité de Corse ».

« 3° Le 2 du II de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;

« b) Il est complété par les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel » ;

« 4° Le 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;

« b) Il est complété par les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« XXVI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

En application de la loi n° 2025‑640 du 15 juillet 2025, portant création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, en substitution de la chambre de commerce et de l’industrie de région de Corse, il convient de prévoir les modalités de financement de ce nouvel établissement au titre de la taxe pour frais de chambres (TFC).

À cet effet, il est nécessaire de faire évoluer la rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, lequel prévoit actuellement comme affectataire unique CCI France, et comme bénéficiaires finaux, les seules chambres de commerce et d’industrie de région placées sous son contrôle, conformément au 10° de l’article L. 711‑16 du code de commerce. La loi du 15 juillet 2025 organise un transfert de tutelle de l’État vers la collectivité de Corse sur ce nouvel établissement public, en vue de lui conférer un contrôle analogue, permettant de justifier une exception de quasi-régie. Cette exception autorise l’attribution, sans mise en concurrence, des concessions de gestion des ports de commerce et des aéroports de l’île.

Dans ce contexte, il apparaît rationnel et cohérent qu’une part du produit de la TFC soit affectée à la collectivité de Corse.

Celle-ci déterminera les modalités de mise à disposition de la ressource qui lui sera affectée, au bénéfice de l’établissement public, notamment par la conclusion d’un contrat d’objectifs et de performance, à l’instar de ce que pratique aujourd’hui l’État avec CCI France, placée sous sa tutelle, et/ou d’une convention d’objectifs et de moyens, telle que celle conclue conjointement par l’État et CCI France au profit des chambres de commerce et d’industrie de région.

Il est également prévu que les deux composantes de la TFC – la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – puissent être affectées à la collectivité de Corse, dans la limite d’un plafond annuel, selon des modalités analogues à celles prévues pour CCI France.

Ces nouvelles modalités d’affectation sont sont sans incidence sur le budget général de l’État, dans la mesure où la part affectée à la collectivité de Corse sera précomptée sur la ressource actuellement attribuée à CCI France, qui n’aura plus à la répartir au profit de la chambre de commerce et d’industrie de région de Corse, laquelle sera supprimée à compter du 1er janvier 2026, conformément à la loi précitée du 15 juillet 2025.