- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé du chapitre II bis, le mot : « immobilière » est remplacé par les mots : « non professionnelle » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 964 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « immobiliers » est supprimé ;
« b) À la fin, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« 3° L’article 965 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est supprimé ;
« b) Après le 1°, sont insérés des 1° bis à 1° quater ainsi rédigés :
« « 1° bis Des sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, des liquidités et assimilées ainsi que des investissements dans des véhicules de placements collectifs tels que définis au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des produits d’épargne définis au titre II du même livre ;
« « 1° ter Des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code ;
« « 1° quater Des biens meubles corporels ; »
« 4° Après le mot : « abattement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 est ainsi rédigée : « est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale ou secondaire par son propriétaire, dans la limite d’un abattement de 1 000 000 d’euros. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Ce dispositif proposé par le Groupe socialistes et apparentés, s’inspire et renforce une proposition initialement introduite par le MODEM en première lecture. Le dispositif vient élargir l’assiette de l’IFI en y intégrant la fortune financière dite non professionnelle : placements dans des fonds d’investissement, assurance vie, etc.
Il modifie la règle de l’abattement pour résidence principal, en la transformant en un abattement plafonné forfaitairement à 1 million d’euros, applicable à une résidence principale ou secondaire, permettant de prendre en compte des cas fréquent d’une maison familiale qui viendrait à ne plus être occupée à titre principal notamment par des propriétaires seniors.
Cet impôt reste tout à fait supportable pour les plus aisés (le taux n’est que au maximum de 1,5 % sur la tranche supérieure à 10 millions quand le niveau de rendement du capital des multimillionnaires dépasse généralement les 6 %) et les biens dits professionnels sont complétement exonérés. Aussi, n’est assujettis que le patrimoine au-delà de 800 000 €, seuil auquel peut s’ajouter un abattement allant jusqu’à 1 million d’euro comme mentionné plus haut.
Cet amendement de justice fiscale permettrait notamment de générer le rendement nécessaire pour le financement de la transition énergétique, les services publics et la réduction du déficit.