- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« III. – L’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. » » »
Le présent article créé au Sénat par un amendement du Groupe Union centriste a pour objet de réorienter le dispositif du plan d’épargne retraite (PER) vers l’objectif prioritaire de financement de la retraite qui lui a été initialement assigné. Dans cet objectif, il supprime l’ensemble des avantages fiscaux accordés aux versements réalisés par le titulaire d’un PER à compter de l’âge de 70 ans.
Le présent amendement complète ce dispositif d’alignement de la fiscalité du PER sur son essence (la constitution d’une épargne pour la retraite) en proposant de soumettre les sommes détenues dans les PER à l’impôt sur le revenu, selon le taux et le barème applicables au défunt au moment du décès, préalablement à toute application des droits de mutation à titre gratuit. Ce mécanisme conserve l’esprit du PER – encourager l’épargne de long terme et la constitution d’un complément de retraite – tout en supprimant le mécanisme d’optimisation successorale aujourd’hui ouvert.
En effet il existe aujourd’hui une opportunité d’optimisation fiscale massive, consistant pour un détenteur du PER de le conserver jusqu’à son décès. Outre les abattements de DMTG (que cet amendement ne modifie pas), dans cette situation, aucun impôt sur le revenu n’est dû ni par le défunt ni par les héritiers sur le capital transmis, qui aura dès lors fait l’objet d’une exonération totale d’impôt sur le revenu.
La mesure générerait une recette supplémentaire estimée à 200 millions d’euros par an pour l’État.